Article R593-59
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R593-59 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 31974 | Non declaration de la modification d'une installation nucleaire de base ne remettant pas en cause le rapport de surete et l'etude d'impact | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.
La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :
-de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
-des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.