Article R313-12

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R313-12 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Texte de l'article

Article R313-12 du Code de la route

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - (Supprimé)

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


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