Article L5332-18 du code des transports

1 code NATINF cite l'article L5332-18 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications : c'est le code NATINF, et non l'article, qui désigne précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L5332-18
CodeInfractionNatureSanction
40172Autorisation, par l'exploitant d'une installation portuaire, d'accès à cette installation à une personne non autoriséeDélit2 ans · 30 000 €

Texte de l'article

Art. L5332-18 du code des transports

I.-A l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

1° Par l'autorité administrative :

a) L'autorisation pour :

-l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;

-l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;

-l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

b) L'agrément prévu à l'article L. 5332-17 ;

c) L'habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;

2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l'article L. 5332-15.

II.-Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.

III.-Toute personne pour laquelle sont sollicités une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA (avril 2026). Version en vigueur sur Légifrance.