Article R543-320

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R543-320 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R543-320
Code Infraction Nature Amende
NATINF 34946 Distribution de jouets sans assurer la reprise conforme des produits usages et des dechets qui en sont issus Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R543-320 du Code de l'environnement

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de jouets en application du 12° de l'article L. 541-10-1.

II.-La présente section s'applique aux jouets qui relèvent des familles de produits suivantes :

1° Les jouets, tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;

2° Les maquettes, les puzzles, les jeux de société.

Sont exclus du champ d'application de la présente section les articles d'écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

III.-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

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