Article R424-13-4

2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R424-13-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Texte de l'article

Article R424-13-4 du Code de l'environnement

I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :

-l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;

-le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.

II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.

III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article L. 424-8.


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