Article 322-17
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 322-17 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 25720 | Destruction de patrimoine archeologique par personne morale | Délit | — |
| NATINF 25946 | Degradation ou deterioration du bien d'autrui commise en reunion par une personne morale | Délit | — |
| NATINF 26147 | Degradation ou deterioration du bien d'autrui par une personne morale | Délit | — |
Texte de l'article
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5,322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.