Article 222-5
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article 222-5 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 20702 | Torture ou acte de barbarie entrainant une mutilation ou une infirmite permanente | Crime | — |
Texte de l'article
Article 222-5 du Code pénal
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.