Non respect sans motif légitime de déférer à l'injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en matière civile, commerciale, sociale, rural, fiscale ou prud'hommale
Infraction civile
Prévue par l’art. 1533-3 du code de procédure civile
Il ne s'agit pas d'une infraction pénale : elle est sanctionnée par une amende civile, fixée par le texte de répression.
Prescription de l'action publique
Sans objet
Infraction civile : il n'y a pas d'action publique, donc pas de prescription pénale. Le délai d'action relève du texte qui prévoit l'amende civile.
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.1533-3 AL.2, ART.1533, ART.1529 C.P.C.
- Art. 1533-3 du code de procédure civile Chercher sur Légifrance Codes liés
- Art. 1533 du code de procédure civile Chercher sur Légifrance
- Art. 1529 du code de procédure civile Chercher sur Légifrance
Répression
ART.1533-3 AL.2 C.P.C.
- Art. 1533-3 du code de procédure civile Chercher sur Légifrance Codes liés
Infractions proches
Demande abusive de sursis à exécution d'une décision prise par le juge de l'exécution
21741Contravention 5e classeOmission de mention obligatoire sur une lettre adressée au débiteur en vue du recouvrement amiable de créance pour le compte d'autrui
jusqu'à 1 500 € 21740Contravention 5e classeExercice irrégulier d'activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui
jusqu'à 1 500 € 21628Infraction civilePourvoi en cassation abusif
21627Infraction civileExercice dilatoire ou abusif d'une voie de recours extraordinaire - tierce opposition ou révision
En résumé
Le code NATINF 40150 correspond à l’infraction de « non respect sans motif legitime de deferer a l'injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un mediateur en matiere civile, commerciale, sociale, rural, fiscale ou prud'hommale ». Il s’agit d’une infraction civile, prévue par ART.1533-3 AL.2, ART.1533, ART.1529 C.P.C et réprimée par ART.1533-3 AL.2 C.P.C. La peine encourue est fixée par art. 1533-3 du code de procédure civile.
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