Non représentation de marchandise placée en entrepôt douanier ayant pour résultat d'eluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe
Régime douanier
Contravention douanière de 5e classe
Les sanctions douanières se calculent souvent sur la valeur de la marchandise et s'accompagnent de confiscations : elles sont fixées par le texte de répression, à lire ci-dessous.
Base légale : Art. R515-6 du code des douanes.
Prescription de l'action publique
Code des douanes
Les infractions douanières relèvent des règles de prescription du code des douanes : vérifiez le délai applicable dans le texte.
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.R.515-6 2° C.DOUANES. ART.240 C.D.U.
- Art. R515-6 du code des douanes Chercher sur Légifrance Codes liés
- Art. 240 Chercher sur Légifrance
Répression
ART.R.515-6 AL.1 C.DOUANES.
- Art. R515-6 du code des douanes Chercher sur Légifrance Codes liés
À ne pas confondre
Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
Infractions proches
Fausse déclaration sur la valeur, l'espèce ou l'origine d'une marchandise de nature à eluder ou compromettre un droit de douane ou une taxe
40140Contravention douanièreDéficit dans la quantité de marchandise placée en dépôt temporaire
40114Contravention douanièreExploitation irrégulière d'une installation de stockage de marchandises placées en dépôt temporaire : absence d'incidence sur le recouvrement d'un droit ou…
40115Contravention douanièreNon respect des conditions de l'utilisation d'un entrepôt douanier pour la transformation de marchandise : absence d'incidence sur le recouvrement d'un droit…
En résumé
Le code NATINF 6747 correspond à l’infraction de « non representation de marchandise placee en entrepot douanier ayant pour resultat d'eluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe ». Il s’agit d’une contravention douanière de 5e classe, prévue par ART.R.515-6 2° C.DOUANES. ART.240 C.D.U et réprimée par ART.R.515-6 AL.1 C.DOUANES. La peine encourue est fixée par art. R515-6 du code des douanes.
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