Article R5332-53 du code des transports

1 code NATINF cite l'article R5332-53 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications : c'est le code NATINF, et non l'article, qui désigne précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R5332-53
CodeInfractionNatureSanction
34410Intrusion dans une installation portuaire à risque faible ou modéréDélit2 mois · 3 750 €

Texte de l'article

Art. R5332-53 du code des transports

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires transportant des marchandises non dangereuses, en colis ou en vrac ainsi qu'à celles présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques faibles à modérés au regard des navires qu'elles accueillent.

L'exploitant de l'installation portuaire maintient une clôture lorsque l'installation portuaire ne se trouve pas dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés. L'installation portuaire se trouvant dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés, est close à partir du niveau de sûreté 2, sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Au titre des contrôles de sûreté, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, l'exploitant de l'installation portuaire :

1° Assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire ;

2° Peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux1° et 2° de l'article L. 5332-11 ;

3° Assure une surveillance adaptée de l'installation portuaire.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA (avril 2026). Version en vigueur sur Légifrance.