Article R221-3-13 du code de la route

1 code NATINF cite l'article R221-3-13 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications : c'est le code NATINF, et non l'article, qui désigne précisément les faits.

Texte de l'article

Art. R221-3-13 du code de la route
Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :

1° Les sites d'examen ;

2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.

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