Article R221-3-13 du code de la route
1 code NATINF cite l'article R221-3-13 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications : c'est le code NATINF, et non l'article, qui désigne précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 40134 | Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans coopérer aux opérations de contrôle de l'administration pour la vérification de l'application du cahier des charges | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
Texte de l'article
Art. R221-3-13 du code de la route
Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :
1° Les sites d'examen ;
2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.
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