Article R221-3-12 du code de la route
3 codes NATINF citent l'article R221-3-12 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications : c'est le code NATINF, et non l'article, qui désigne précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 40126 | Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans communication conforme aux candidats du résultat transmis par le ministère chargé de la sécurité routière | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 40128 | Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans s'assurer du respect du cahier des charges pour chaque site | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
| 40134 | Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans coopérer aux opérations de contrôle de l'administration pour la vérification de l'application du cahier des charges | Contravention 5e classe | jusqu'à 1 500 € |
Texte de l'article
Art. R221-3-12 du code de la route
Le ministre chargé de la sécurité routière :
1° Approuve par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce :
a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;
b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ;
c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ;
2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ;
3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ;
4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA (avril 2026). Version en vigueur sur Légifrance.