Article R1321-25 du code de la santé publique
1 code NATINF cite l'article R1321-25 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications : c'est le code NATINF, et non l'article, qui désigne précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Sanction |
|---|---|---|---|
| 3418 | Fourniture au public d'eau destinée à la consommation humaine sans mise en œuvre de mesure de surveillance pour en garantir la qualité | Délit | 1 an · 15 000 € |
Texte de l'article
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à sa connaissance tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin, pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 3 500 habitants, un bilan de fonctionnement du système de production et de distribution, comprenant notamment le programme de surveillance défini à l'article R. 1321-23 et les travaux réalisés et indique, pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA (avril 2026). Version en vigueur sur Légifrance.