Article L211-12

35 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L211-12 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L211-12
Code Infraction Nature Amende
NATINF 22054 Detention par mineur de chien d'attaque, de garde ou de defense (chien dangereux de categorie 1 ou 2) Délit
NATINF 22055 Detention, malgre incapacite, de chien d'attaque, de garde ou de defense (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Délit
NATINF 22056 Acquisition de chien d'attaque (chien dangereux de catégorie 1) Délit
NATINF 22057 Cession de chien d'attaque (chien dangereux de catégorie 1) Délit
NATINF 22058 Introduction en france ou importation de chien d'attaque (chien dangereux de catégorie 1) Délit
NATINF 22059 Detention de chien d'attaque non sterilise (chien dangereux de catégorie 1) Délit
NATINF 22153 Detention de chien d'attaque, de garde ou de defense sans assurance de responsabilite civile pour dommages causes aux tiers par l'animal (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Contravention de classe 3 68 €
NATINF 22154 Detention de chien d'attaque, de garde ou de defense non vaccine contre la rage (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Contravention de classe 3 68 €
NATINF 22155 Detention de chien d'attaque dans les transports en commun (chien dangereux de catégorie 1) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22156 Detention de chien d'attaque dans un lieu public ou un local ouvert au public (chien dangereux de catégorie 1) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22157 Stationnement de chien d'attaque dans les parties communes d'un immeuble collectif (chien dangereux de catégorie 1) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22158 Detention de chien d'attaque sans permis de detention (chien dangereux de catégorie 1) Contravention de classe 4 135 €
NATINF 22159 Detention de chien de garde ou de defense sans permis de detention (chien dangereux de catégorie 2) Contravention de classe 4 135 €
NATINF 22160 Detention sur la voie publique de chien d'attaque, de garde ou de defense non musele (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22161 Detention sur la voie publique de chien d'attaque, de garde ou de defense non tenu en laisse (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22162 Detention dans les transports en commun de chien de garde ou de defense non musele (chien dangereux de catégorie 2) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22163 Detention dans les transports en commun de chien de garde ou de defense non tenu en laisse (chien dangereux de catégorie 2) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22164 Detention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de defense non musele (chien dangereux de catégorie 2) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22165 Detention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de defense non tenu en laisse (chien dangereux de catégorie 2) Contravention de classe 2 35 €
NATINF 22166 Detention de chien d'attaque, de garde ou de defense non identifie (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Contravention de classe 3 68 €
NATINF 22167 Non presentation du permis de detention de chien d'attaque (chien dangereux de catégorie 1) Contravention de classe 3 68 €
NATINF 22168 Non presentation du permis de detention de chien de garde ou de defense (chien dangereux de catégorie 2) Contravention de classe 3 68 €
NATINF 22169 Non presentation de certificat de vaccination antirabique valide par proprietaire ou detenteur de chien d'attaque de garde ou de defense de categorie 1 ou 2 Contravention de classe 3 68 €
NATINF 22170 Non presentation d'attestation d'assurance en cours de validite par proprietaire ou detenteur de chien dangereux de categorie 1 ou 2 Contravention de classe 3 68 €
NATINF 26057 Realisation de travaux ou ouvrages interdits par arrete sur un terrain proche d'un cours d'eau affecte d'une servitude d'utilite publique - prevention des risques naturels Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26058 Realisation, sans declaration prealable conforme de travaux ou ouvrages sur un terrain proche d'un cours d'eau affecte d'une servitude d'utilite publique - prevention des risques naturels Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26186 Detention sans permis de chien d'attaque, de garde ou de defense malgre mise en demeure (chien de catégorie 1 ou 2) Délit
NATINF 26892 Homicide involontaire par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de defense non musele ou non tenu en laisse (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Délit
NATINF 26900 Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de defense non musele ou non tenu en laisse (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Délit
NATINF 26908 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de defense non musele ou non tenu en laisse (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Délit
NATINF 27238 Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de defense (catégorie 1 ou 2) detenu par une personne non titulaire d'un permis de detention Délit
NATINF 27239 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou defense (catégorie 1 ou 2) detenu par une personne non titulaire d'un permis de detention Délit
NATINF 27240 Homicide involontaire par agression d'un chien d'attaque, de garde ou defense (catégorie 1 ou 2) detenu par une personne non titulaire d'un permis de detention Délit
NATINF 27469 Non presentation du permis de detention d'un chien d'attaque ou de sa copie par son detenteur temporaire (chien dangereux de catégorie 1) Contravention de classe 3 68 €
NATINF 27470 Non presentation du permis de detention d'un chien de garde ou de defense ou de sa copie par son detenteur temporaire (chien dangereux de catégorie 2) Contravention de classe 3 68 €

Texte de l'article

Article L211-12 du Code de l'environnement

I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.

II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;

2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;

3° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en application de l'article L. 212-5-1.

III. – Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.

IV. – Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.

L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

V. – Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.

L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

V bis. – Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.

VI. – L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.

VII. – Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

VIII. – L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.

IX. – Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.

Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.

X. – Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.

XI. – Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

XII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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