NATINF 22789 Contravention de classe 1

Traversee irreguliere de la chaussee par un pieton

Amende forfaitaire
11 €
Majorée 33 € — maximum encouru 38 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire 11 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 33 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 38 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 1re classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R412-37 du Code de la route

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.


Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.


Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

Article R412-38 du Code de la route

Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service.


Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.


Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal.


Article R412-39 du Code de la route

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.


Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.


Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.


Article R412-40 du Code de la route

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 22789 correspond à l'infraction de « traversee irreguliere de la chaussee par un pieton ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 1 prévu(e) par ART.R.412-37, ART.R.412-38, ART.R.412-39, ART.R.412-40 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.412-43 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 11 €, ramenée à 11 € en cas de paiement rapide et portée à 33 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 38 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.