NATINF 202 Contravention de classe 4

Refus de priorite par conducteur de vehicule a un pieton regulierement engage dans la traversee d'une chaussee

Amende forfaitaire
135 €
Minorée 90 € · Majorée 375 € — maximum encouru 750 €
Retrait de points
6 points
De plein droit — Art. R. 415-11 du Code de la route
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 90 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 135 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 375 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 750 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Retrait de points du permis de conduire

Cette infraction donne lieu de plein droit à un retrait de 6 points du permis de conduire (Art. R. 415-11 du Code de la route).

Le retrait n'est effectif qu'une fois l'infraction définitivement établie : paiement de l'amende forfaitaire, amende forfaitaire majorée devenue définitive ou condamnation définitive (art. L. 223-1 du Code de la route). Les points se récupèrent ensuite dans les conditions de l'art. L. 223-6 : automatiquement au bout de six mois sans nouvelle infraction lorsque le retrait était d'un seul point, après deux ou trois ans sans infraction pour reconstituer le capital entier, ou par un stage de sensibilisation volontaire (quatre points au plus, une fois par an). Sur un permis probatoire, le capital initial étant réduit, un retrait de 6 points peut entraîner l'invalidation du permis.

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R415-11 du Code de la route

Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.


Article R412-37 du Code de la route

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.


Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.


Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

Article R412-38 du Code de la route

Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service.


Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.


Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal.


Article R412-39 du Code de la route

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.


Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.


Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.


Article R412-40 du Code de la route

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 202 correspond à l'infraction de « refus de priorite par conducteur de vehicule a un pieton regulierement engage dans la traversee d'une chaussee ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.415-11 AL.1, ART.R.412-37, ART.R.412-38, ART.R.412-39, ART.R.412-40 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.415-11 AL.2,AL.3 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Elle entraîne en outre un retrait de 6 points du permis de conduire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.