Inobservation, par conducteur, de l'arret impose par le panneau "stop" a une intersection de routes
Textes de définition
Textes de répression
Inobservation du panneau STOP en bref (NATINF 203)
Pour les particuliers : Arrêt obligatoire au Stop
Franchir une ligne continue ou un panneau STOP sans marquer l'arrêt total des roues est sanctionné par le NATINF 203. Le mot "arrêt" signifie un arrêt complet du véhicule à la limite de la ligne (la règle du "stop glissé", si courte soit-elle, est passible de ce PV).
- L'amende : Une contravention de la 4ème classe, soit 135 € (forfaitaire).
- Le retrait de points : Le franchissement d'un "stop" vous coûte systématiquement 4 points sur le permis de conduire.
- Période probatoire (A) : Si vous êtes en période probatoire (jeune conducteur) et que vous perdez 4 points d’un coup, un stage de sensibilisation obligatoire (lettre 48N) vous sera envoyé par la Préfecture.
Pour les professionnels du droit : Analyse juridique
Une jurisprudence fournie des cours d'appel et de Cassation précise continuellement la notion matérielle "d'arrêt absolu" nécessaire pour échapper à cette qualification.
Éléments constitutifs de l'infraction
- Élément légal : Article R. 415-6 du Code de la route.
- Élément matériel : Constat pénal du défaut de cessation complète de l'élan du véhicule au niveau de la bande d'arrêt peinte au sol ou à l'aplomb du signal octogonal. Le passage au pas (Stop glissé) matérialise l'infraction.
- Élément moral : Contravention de simple inobservation : l'intentionalité n'est pas recherchée, seule l'absence de l'arrêt imposé compte.
Modalités procédurales
L'Officier du Ministère Public émet les rejets systématiques face aux contestations par simples témoignages de complaisance. S'agissant ou non de la procédure d'amende forfaitaire, le retrait est mécaniquement effectué par le FNPC lors du paiement définitif.
Le code NATINF 203 correspond à l'infraction de « inobservation, par conducteur, de l'arret impose par le panneau "stop" a une intersection de routes ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.415-6 AL.1, ART.R.411-25 AL.1,AL.3 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.415-6 AL.2,AL.3 C.ROUTE. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.