NATINF 27076 Crime

Terrorisme : recel en bande organisee du produit d'un vol

Prescription
30 ans
Acte de terrorisme — régime dérogatoire

Prescription de l'action publique

Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : acte de terrorisme. Le délai est de 30 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.

Art. 706-25-1 du Code de procédure pénale : les crimes terroristes se prescrivent par trente ans.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 421-1 du Code pénal

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Article 321-1 du Code pénal

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.


Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.


Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.


Article 321-2 du Code pénal

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :


1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;


2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.


Article 311-1 du Code pénal

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 27076 correspond à l'infraction de « terrorisme : recel en bande organisee du produit d'un vol ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.421-1 5°,2°, ART.321-1 AL.1,AL.2, ART.321-2 2°, ART.311-1, ART.132-71 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.421-3 AL.1 4°, ART.321-2 AL.1, ART.321-3, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, 422-4, ART.422-6, ART.321-9, 321-10, ART.311-14, 131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.