NATINF 5982 Contravention de classe 5

Chasse en temps prohibe

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R428-7 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés pris pour leur application.


Article L424-2 du Code de l'environnement

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :

1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

4° Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;

5° Pour la protection de la flore et de la faune ;

6° Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

Article R424-4 du Code de l'environnement

La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.

La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article R424-5 du Code de l'environnement

La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
Article R424-6 du Code de l'environnement

La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.


Article R424-7 du Code de l'environnement

Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :

Départements appartenant aux régions suivantes

Date d'ouverture générale au plus tôt le

Date de clôture générale au plus tard le

Corse

Premier dimanche de septembre

Dernier jour de février

Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes

Deuxième dimanche de septembre

Dernier jour de février

Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne

Troisième dimanche de septembre

Dernier jour de février

Article R424-8 du Code de l'environnement

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.

Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier :

Espèces

Date d'ouverture spécifique au plus tôt le

Date de clôture spécifique au plus tard le

Conditions spécifiques de chasse

Chevreuil

1er juin

Dernier jour de février

Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.

cerf élaphe

1er septembre

Dernier jour de février

Daim

1er juin

Dernier jour de février

Mouflon

1er septembre

Dernier jour de février

Chamois

1er septembre

Dernier jour de février

Isard

1er septembre

Dernier jour de février

Sanglier

1er juin

31 mai

Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.

Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés.

Grand tétras

Troisième dimanche de septembre

1er novembre

Petit tétras

Troisième dimanche de septembre

11 novembre

Lagopède des Alpes

Ouverture générale

11 novembre

Perdrix bartavelle

Ouverture générale

11 novembre

Gélinotte

Ouverture générale

11 novembre

Lièvre variable

Ouverture générale

11 novembre

Marmotte

Ouverture générale

11 novembre

Perdrix grise de plaine

Premier dimanche de septembre

Clôture générale

L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.

Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Article R424-9 du Code de l'environnement

Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

Article R424-10 du Code de l'environnement

Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;

Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.

Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :



DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le

DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le

Tourterelle

14 juillet

Dernier dimanche d'août

Grive

Premier dimanche d'octobre

Premier dimanche de janvier
Article R424-11 du Code de l'environnement

Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;

Date de clôture générale au plus tard le 15 février.

Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :



DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le

DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le

Tourterelle, ortolan

Ouverture générale

30 septembre

Ramier, perdrix, grive

Ouverture générale

30 novembre
Article R424-12 du Code de l'environnement

Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :



DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE

au plus tôt le :


DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE

au plus tôt le :


Lièvre

1er mai

15 août

Tangue

15 février

15 avril

Cerf

1er juin

1er décembre

Gibier à plume

1er juin

15 août
Article R424-13 du Code de l'environnement

Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;

Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.

Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :


DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le

DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le

CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse

Gibier sédentaire

Cerf de Virginie

31 août

2e dimanche de décembre

Lièvre variable

31 août

Dernier dimanche de février
Lièvre arctique 31 août Dernier dimanche de février

Gélinotte, lagopède

13 septembre

2 octobre
Faisan de Colchide Dernier samedi de septembre Dernier dimanche de février

Gibier migrateur

Migrateurs de terre :

Canards et limicoles

31 août

31 décembre

La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.

Migrateurs de mer :

Canards marins

1er octobre

31 mars
Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 5982 correspond à l'infraction de « chasse en temps prohibe ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.428-7, ART.L.424-2, ART.R.424-4, ART.R.424-5, ART.R.424-6, ART.R.424-7, ART.R.424-8, ART.R.424-9, ART.R.424-10,ART.R.424-11,ART.R.424-12,ART.R.424-13 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.428-7 AL.1, ART.R.428-22, ART.L.428-13, ART.L.428-12, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° C.PENAL. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.