Chasse en temps prohibe
Amende encourue
| Maximum encouru | 1 500 € | Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit |
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Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
- ART.R.428-7 codes NATINF liés
- ART.L.424-2 codes NATINF liés
- ART.R.424-4 codes NATINF liés
- ART.R.424-5 codes NATINF liés
- ART.R.424-6 codes NATINF liés
- ART.R.424-7 codes NATINF liés
- ART.R.424-8 codes NATINF liés
- ART.R.424-9 codes NATINF liés
- ART.R.424-10 codes NATINF liés
- ART.R.424-11 codes NATINF liés
- ART.R.424-12 codes NATINF liés
- ART.R.424-13 C.ENVIR. codes NATINF liés
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés pris pour leur application.
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :
1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;
3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
4° Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;
5° Pour la protection de la flore et de la faune ;
6° Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.
Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
Départements appartenant aux régions suivantes
Date d'ouverture générale au plus tôt le
Date de clôture générale au plus tard le
Corse
Premier dimanche de septembre
Dernier jour de février
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes
Deuxième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne
Troisième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier :
Espèces
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le
Date de clôture spécifique au plus tard le
Conditions spécifiques de chasse
Chevreuil
1er juin
Dernier jour de février
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
cerf élaphe
1er septembre
Dernier jour de février
Daim
1er juin
Dernier jour de février
Mouflon
1er septembre
Dernier jour de février
Chamois
1er septembre
Dernier jour de février
Isard
1er septembre
Dernier jour de février
Sanglier
1er juin
31 mai
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés.
Grand tétras
Troisième dimanche de septembre
1er novembre
Petit tétras
Troisième dimanche de septembre
11 novembre
Lagopède des Alpes
Ouverture générale
11 novembre
Perdrix bartavelle
Ouverture générale
11 novembre
Gélinotte
Ouverture générale
11 novembre
Lièvre variable
Ouverture générale
11 novembre
Marmotte
Ouverture générale
11 novembre
Perdrix grise de plaine
Premier dimanche de septembre
Clôture générale
L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Tourterelle
14 juillet
Dernier dimanche d'août
Grive
Premier dimanche d'octobre
Premier dimanche de janvier
Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Tourterelle, ortolan
Ouverture générale
30 septembre
Ramier, perdrix, grive
Ouverture générale
30 novembre
Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUEau plus tôt le :
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUEau plus tôt le :
Lièvre
1er mai
15 août
Tangue
15 février
15 avril
Cerf
1er juin
1er décembre
Gibier à plume
1er juin
15 août
Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le
CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse
Gibier sédentaire
Cerf de Virginie
31 août
2e dimanche de décembre
Lièvre variable
31 août
Dernier dimanche de févrierLièvre arctique 31 août Dernier dimanche de février
Gélinotte, lagopède
13 septembre
2 octobreFaisan de Colchide Dernier samedi de septembre Dernier dimanche de février
Gibier migrateur
Migrateurs de terre :
Canards et limicoles
31 août
31 décembre
La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
Migrateurs de mer :
Canards marins
1er octobre
31 mars
Infractions similaires
Le code NATINF 5982 correspond à l'infraction de « chasse en temps prohibe ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.428-7, ART.L.424-2, ART.R.424-4, ART.R.424-5, ART.R.424-6, ART.R.424-7, ART.R.424-8, ART.R.424-9, ART.R.424-10,ART.R.424-11,ART.R.424-12,ART.R.424-13 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.428-7 AL.1, ART.R.428-22, ART.L.428-13, ART.L.428-12, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° C.PENAL. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.