Changement d'exploitant d'une installation classee sans declaration
Amende encourue
| Maximum encouru | 1 500 € | Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit |
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Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ;
12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1.
I. – Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.
II. – Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
III. – Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert.
Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
IV.-Par dérogation au II, pour les installations relevant de l'article L. 515-32 autres que celles mentionnées au 3° de l'article R. 516-1, l'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé.
Cette information comporte les éléments mentionnés au III.
Le préfet exerce son droit d'opposition au transfert dans les délais et conditions prévus au même III.
V.-En outre, pour toutes les installations relevant de l'article L. 515-32, l'exploitant informe, au préalable, le préfet de tout changement du nom, de la raison sociale ainsi que du siège de la société exploitant l'établissement et de l'adresse de ce dernier.
VI.-Par dérogation au II, pour les autorisations relevant du 3° de l'article L. 181-1, la déclaration est réalisée au plus tard deux mois avant le transfert.
Outre les éléments prévus au II, elle comprend la justification de la constitution des garanties financières, prévues aux articles 1-1 et 4-2 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, et de la qualité du demandeur, en application du code minier.
S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans le délai de deux mois.
Toutefois, lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, le transfert est soumis à autorisation dans les conditions précisées au présent VII.
VII.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du même code, peuvent être converties ou cédées par l'exploitant, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 de ce code, à d'autres personnes, publiques ou privées.
Le transfert de ces installations est subordonné à l'autorisation préalable du préfet.
La demande d'autorisation de transfert, à laquelle sont annexés les documents établissant ses capacités techniques et financières, mentionne s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande.
Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du présent code.
S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans un délai de deux mois.
Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt des travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier correspondant à ce nouvel usage.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant. Pour les installations prévues à l'article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
Infractions similaires
Le code NATINF 4804 correspond à l'infraction de « changement d'exploitant d'une installation classee sans declaration ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.514-4 6°, ART.R.181-47, ART.R.512-68, ART.L.511-1 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.514-4 AL.1, ART.L.173-5 2°, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.