Transport non autorise de stupefiants avec l'aide ou l'assistance d'un mineur pour le trafic de stupefiants avec utilisation d'un moyen de cryptologie
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : trafic de stupéfiants. Le délai est de 30 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 706-31 du Code de procédure pénale : les crimes relevant du trafic de stupéfiants se prescrivent par trente ans.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
- ART.222-37 AL.1 codes NATINF liés
- ART.222-37-1 codes NATINF liés
- ART.222-41 codes NATINF liés
- ART.132-79 C.PENAL. ART.L.5132-7 codes NATINF liés
- ART.L.5132-8 AL.1 codes NATINF liés
- ART.R.5132-74 codes NATINF liés
- ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. ART.29 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. codes NATINF liés
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :
1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.
Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Infractions similaires
Le code NATINF 35893 correspond à l'infraction de « transport non autorise de stupefiants avec l'aide ou l'assistance d'un mineur pour le trafic de stupefiants avec utilisation d'un moyen de cryptologie ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.222-37 AL.1, ART.222-37-1, ART.222-41, ART.132-79 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. ART.29 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. et réprimé(e) par ART.132-79 AL.1 3°,ART.222-37-1 AL.1 1°,ART.222-37 AL.1, ART.222-44,222-44-2,222-45,222-47,222-49,222-50,222-51, ART.131-26-2,131-30,131-30-3 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.