NATINF 33216 Crime

Terrorisme : cession en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b a une personne non titulaire de l'autorisation de detention

Prescription
20 ans
À compter du jour de la commission des faits — Art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017)

Texte officiel de la loi

Article 222-52 du Code pénal

Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Voir sur Légifrance

Le code NATINF 33216 correspond à l'infraction de « terrorisme : cession en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b a une personne non titulaire de l'autorisation de detention ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.421-1 4°, ART.222-52 AL.3,AL.1 C.PENAL. ART.L.314-2, ART.L.314-3, ART.L.311-2 AL.1 2°, ART.R.312-21, ART.R.312-13, ART.R.311-2 §II C.S.I. et réprimé(e) par ART.421-3 AL.1 4°, ART.222-52 AL.3, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3,ART.422-4,ART.422-6,ART.222-62, ART.222-63,222-65,222-66,ART.131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.