Article R312-13

25 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R312-13 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R312-13
Code Infraction Nature Amende
NATINF 22816 Circulation d'un train double dont la dimension depasse le maximum reglementaire - depassement < ou = 20% Contravention de classe 4 135 €
NATINF 22817 Circulation d'un train double dont la dimension depasse le maximum reglementaire - depassement > 20% Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 29840 Acquisition non autorisee de materiel de guerre, arme, munition et de leurs elements de categorie a Délit
NATINF 29841 Detention non autorisee de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements de categorie a Délit
NATINF 29842 Acquisition non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b Délit
NATINF 29843 Detention non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b Délit
NATINF 29878 Terrorisme : acquisition non autorisee de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements de categorie a Délit
NATINF 29879 Terrorisme : acquisition non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b Délit
NATINF 29880 Terrorisme : detention non autorisee de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements de categorie a Délit
NATINF 29881 Terrorisme : detention non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b Délit
NATINF 31740 Acquisition non autorisee de materiel, arme,munition ou element de categorie a par une personne deja condamnee a au moins un an d'emprisonnement ferme pour une infraction des articles 706-73 ou 706-73-1 du cpp Délit
NATINF 31741 Detention non autorisee de materiel, arme, munition ou element de categorie a par une personne deja condamnee a au moins un an d'emprisonnement ferme pour une infraction des articles 706-73 ou 706-73-1 du cpp Délit
NATINF 31743 Acquisition non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b par personne deja condamnee a au moins un an d'emprisonnement ferme pour une infraction visee a l'article 706-73 ou 706-73-1 du cpp Délit
NATINF 31744 Detention non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b par personne deja condamnee a au moins un an d'emprisonnement ferme pour une infraction visee a l'article 706-73 ou 706-73-1 du cpp Délit
NATINF 31746 Acquisition non autorisee en reunion de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements de categorie a Délit
NATINF 31747 Detention non autorisee en reunion de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements de categorie a Délit
NATINF 31749 Acquisition non autorisee en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b Délit
NATINF 31750 Detention non autorisee en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b Délit
NATINF 33213 Terrorisme : acquisition, detention non autorisee en reunion de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements de categorie a Crime
NATINF 33215 Terrorisme : acquisition, detention non autorisee en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b Crime
NATINF 33216 Terrorisme : cession en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b a une personne non titulaire de l'autorisation de detention Crime
NATINF 35797 Detention non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b avec utilisation d'un moyen de cryptologie Délit
NATINF 35799 Detention non autorisee en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b avec utilisation d'un moyen de cryptologie Crime
NATINF 35808 Acquisition non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b avec utilisation d'un moyen de cryptologie Délit
NATINF 35810 Acquisition non autorisee en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b avec utilisation d'un moyen de cryptologie Crime

Texte de l'article

Article R312-13 du Code de la route

I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;

2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres.

II. - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.

III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Poursuivre