Terrorisme : acquisition non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : acte de terrorisme. Le délai est de 20 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 706-25-1 du Code de procédure pénale : les délits terroristes se prescrivent par vingt ans.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
- ART.421-3 AL.1 6° codes NATINF liés
- ART.222-52 AL.1 codes NATINF liés
- ART.421-8 codes NATINF liés
- ART.422-3 codes NATINF liés
- ART.422-4 codes NATINF liés
- ART.422-6 codes NATINF liés
- ART.222-62 codes NATINF liés
- ART.222-63 codes NATINF liés
- ART.222-65 codes NATINF liés
- ART.222-66,131-26-2 C.PENAL. codes NATINF liés
Texte officiel de la loi
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.
Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Infractions similaires
Le code NATINF 29879 correspond à l'infraction de « terrorisme : acquisition non autorisee d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.421-1 4°, ART.222-52 AL.1 C.PENAL. ART.L.312-1, ART.L.312-3, ART.L.312-4, ART.L.311-2 AL.1 2°, ART.R.312-21, ART.R.312-13, ART.R.311-2 §II C.S.I. et réprimé(e) par ART.421-3 AL.1 6°, ART.222-52 AL.1, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66,131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.