Maintien en circulation d'un vehicule gravement accidente malgre retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ou interdiction administrative de circulation du vehicule
Amende encourue
| Amende forfaitaire minorée | 90 € | Paiement dans les 15 jours |
|---|---|---|
| Amende forfaitaire | 135 € | Montant de référence |
| Amende forfaitaire majorée | 375 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Maximum encouru | 750 € | Devant le tribunal de police |
Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été retiré ou qui a fait l'objet d'une interdiction de circuler ;
2° Le fait pour l'assureur qui propose une indemnisation à l'assuré avec cession du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-1 ;
3° Le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-4.
II.-Dans le cas prévu au 1° du I, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement au ministre de l'intérieur par voie électronique.
III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement.
Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Infractions similaires
Le code NATINF 7548 correspond à l'infraction de « maintien en circulation d'un vehicule gravement accidente malgre retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ou interdiction administrative de circulation du vehicule ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.327-5 §I 1°, ART.R.327-2, ART.L.327-4 C.ROUTE. ART.1, ART.3 ARR.MINIST DU 29/04/2009. et réprimé(e) par ART.R.327-5 §I AL.1 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.