Article R327-5
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R327-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 7548 | Maintien en circulation d'un vehicule gravement accidente malgre retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ou interdiction administrative de circulation du vehicule | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 29390 | Non declaration par l'assureur de l'achat d'un vehicule endommage - proposition d'indemnisation avec cession du vehicule | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 29391 | Non declaration par professionnel dans les 15 jours de l'achat d'un vehicule endommage | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été retiré ou qui a fait l'objet d'une interdiction de circuler ;
2° Le fait pour l'assureur qui propose une indemnisation à l'assuré avec cession du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-1 ;
3° Le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-4.
II.-Dans le cas prévu au 1° du I, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.