NATINF 35975 Contravention de classe 5

Non respect des prescriptions techniques applicables aux canalisations a risques non soumises a autorisation

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R554-63 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;

2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l'article R. 554-44 ;

3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ;

4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ;

5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ;

6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;

7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;

8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ;

9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ;

10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article R. 554-50 ;

11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à l'article R. 554-56 ;

12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l'article R. 554-62.

Article R554-62 du Code de l'environnement

Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R. 554-41, le préfet peut fixer, par arrêté pris sur proposition du service chargé du contrôle, des prescriptions techniques particulières nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et portant sur :


-leur exploitation, surveillance et maintenance ;

-la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, incluant la possibilité de prévoir la réalisation d'une étude de dangers dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1.


Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance de l'exploitant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

Le préfet peut solliciter l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsqu'il l'estime nécessaire en raisons des enjeux.

Les frais induits par ces prescriptions sont à la charge de l'exploitant.

Article R554-41 du Code de l'environnement

I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques, et qui transportent un fluide relevant d'une des trois natures de produits définies respectivement aux 1°, 2° et 3° du présent article :

1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;

2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant du pétrole brut, du naphta, des gaz de pétrole liquéfiés, des produits destinés à un usage de carburants ou de combustibles ou destinés à être mélangés directement ou après traitement à ces produits ;

3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant un produit autre que l'air et l'eau ;

4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :

a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;

b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;

c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;

d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ;

e) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, c et d : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;

f) Lorsqu'elle quitte le territoire national.

Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.

II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;

2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas, sauf pour les canalisations mentionnées au II bis ci-après ;

3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;

4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;

5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :

a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;

b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ;

c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du poste d'injection ;

6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est :

a) L'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article dans le cas d'un bâtiment d'habitation ;

b) L'entrée de l'organe de coupure défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile dans le cas d'un établissement recevant du public ;

c) L'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution ;

d) L'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.

7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de rebours, poste exclu.

II bis.-Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de gaz mentionnés au 1° du I du présent article, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l'article R. 554-52.

III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;

2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;

3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;

4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.

IV.-Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;

2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;

3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.

Article L554-5 du Code de l'environnement

En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

2° Les canalisations de distribution de gaz ;

3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;

4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 35975 correspond à l'infraction de « non respect des prescriptions techniques applicables aux canalisations a risques non soumises a autorisation ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.554-63 12°, ART.R.554-62, ART.R.554-41 §I, §II, §III, ART.L.554-5 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.554-63 AL.1 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.