Article R554-63

19 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R554-63 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R554-63
Code Infraction Nature Amende
NATINF 35959 Non respect des prescriptions techniques applicables aux canalisations a risques Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35960 Exploitation d'une canalisation a risques sans proceder aux operations de controles Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35961 Construction d'une canalisation a risques sans transmission prealable au service de controle de l'etude de danger Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35962 Conception d'une canalisation a risques sans respecter l'etude de danger Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35963 Construction d'une canalisation a risques sans respecter l'etude de danger Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35964 Exploitation d'une canalisation a risques sans respecter l'etude de danger Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35965 Exploitation d'une canalisation a risques sans reexamen et mise a jour de l'etude de danger Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35966 Exploitation d'une canalisation a risques sans mise en place dans les delais des mesures compensatoires de securite Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35967 Exploitation d'une canalisation a risques sans etablir de plan de securite et d'intervention Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35968 Non transmission du plan de securite et d'intervention au service de secours et de controle avant mise en service d'une canalisation a risques Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35969 Exploitation d'une canalisation a risques sans mise a jour du plan de securite et 'intervention Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35970 Exploitation d'une canalisation a risques sans test regulier du plan de securite et d'intervention Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35971 Exploitation d'une canalisation a risques sans etablissement et mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de maintenance Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35972 Non declaration d'incident ou accident par l'exploitant d'une canalisation a risque Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35973 Non transmission au service de controle du rapport d'activite par l'exploitant d'une canalisation a risques Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35974 Non respect des conditions de son habilitation par un organisme de controle des canalisation a risques Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35975 Non respect des prescriptions techniques applicables aux canalisations a risques non soumises a autorisation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35976 Mise en service d'une canalisation a risques sans information dans les delais du service de controle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35978 Non mise a disposition du service de controle du dossier attestant de la conformite d'une canalisation a risques Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R554-63 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;

2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l'article R. 554-44 ;

3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ;

4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ;

5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ;

6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;

7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;

8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ;

9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ;

10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article R. 554-50 ;

11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à l'article R. 554-56 ;

12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l'article R. 554-62.

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