NATINF 35974 Contravention de classe 5

Non respect des conditions de son habilitation par un organisme de controle des canalisation a risques

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R554-63 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;

2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l'article R. 554-44 ;

3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ;

4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ;

5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ;

6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;

7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;

8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ;

9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ;

10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article R. 554-50 ;

11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à l'article R. 554-56 ;

12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l'article R. 554-62.

Article R554-56 du Code de l'environnement

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Article R554-44 du Code de l'environnement

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :

a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;

b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;

c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;

d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41, destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.

Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles R. 554-55 à R. 554-57.

Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 35974 correspond à l'infraction de « non respect des conditions de son habilitation par un organisme de controle des canalisation a risques ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.554-63 11°, ART.R.554-56, ART.R.554-44 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.554-63 AL.1 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.