Cession en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b a une personne non titulaire de l'autorisation de detention avec utilisation d'un moyen de cryptologie
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 20 ans.
Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Infractions similaires
Le code NATINF 35800 correspond à l'infraction de « cession en reunion d'arme, munition ou de leurs elements de categorie b a une personne non titulaire de l'autorisation de detention avec utilisation d'un moyen de cryptologie ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.222-52 AL.3,AL.1, ART.132-79 C.PENAL. ART.L.314-2 AL.1, ART.L.314-3, ART.L.311-2 AL.1 2°, ART.R.311-2 §II C.S.I. ART.29 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. et réprimé(e) par ART.132-79 AL.1 4°, ART.222-54 AL.3, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-26-2 §I, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.