Transport sans motif legitime de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements de categorie a avec utilisation d'un moyen de cryptologie
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.
Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.
Infractions similaires
Le code NATINF 35801 correspond à l'infraction de « transport sans motif legitime de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements de categorie a avec utilisation d'un moyen de cryptologie ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.222-54 AL.1, ART.132-79 C.PENAL. ART.L.315-1 AL.1, ART.L.311-2 AL.1 1°, ART.R.311-1 §III 12°, ART.R.311-2 §I C.S.I. ART.29 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. et réprimé(e) par ART.132-79 AL.1 5°, ART.222-54 AL.1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.