Acquisition non autorisee de stupefiants avec utilisation d'un moyen de cryptologie
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : trafic de stupéfiants. Le délai est de 30 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 706-31 du Code de procédure pénale : les crimes relevant du trafic de stupéfiants se prescrivent par trente ans.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Infractions similaires
Le code NATINF 35470 correspond à l'infraction de « acquisition non autorisee de stupefiants avec utilisation d'un moyen de cryptologie ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.222-37 AL.1, ART.222-41, ART.132-79 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. ART.29 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. et réprimé(e) par ART.132-79 AL.1 4°, ART.222-37 AL.1, ART.222-44, 222-44-2, 222-45, 222-47, 222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-26-2 §I, ART.131-30, 131-30-3 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.