Publicite pour un service d'embarquement et de debarquement par un aeronef motorise a des fins de loisirs de passagers en zone de montagne hors d'un aerodrome
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-2.
La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L. 363-1 est interdite.
I.-Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.
II.-Dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.
Infractions similaires
Le code NATINF 34231 correspond à l'infraction de « publicite pour un service d'embarquement et de debarquement par un aeronef motorise a des fins de loisirs de passagers en zone de montagne hors d'un aerodrome ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.363-4, ART.L.363-2, ART.L.363-1 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.L.363-4, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.