NATINF 33040 Délit

Creation ou modification irreguliere d'un espace public ou d'une voie dans un site classe ou en instance de classement

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L341-2 du Code de l'environnement

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.


Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.



Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 33040 correspond à l'infraction de « creation ou modification irreguliere d'un espace public ou d'une voie dans un site classe ou en instance de classement ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.421-2, ART.L.421-4, ART.L.424-1, ART.R.421-20 AL.4, ART.R.421-25 C.URBANISME. ART.L.341-2 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.L.480-4 AL.1, ART.L.480-5, ART.L.480-7 C.URBANISME. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.