NATINF 30552 Délit

Mise a disposition sur le marche d'equipements sous pression non conformes aux exigences essentielles de securite - equipements a risque

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L557-60 du Code de l'environnement

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :

1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ou n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 ;

2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;

3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;

4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l'équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

Article L557-1 du Code de l'environnement

En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les produits explosifs ;

2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

3° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ;

4° Les appareils à pression.


Article L557-4 du Code de l'environnement

Les produits ou les équipements mentionnés à l'article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage.

Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement d'attestations.

Pour des raisons techniques ou de conditions d'utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l'objet d'une dispense de marquage.

Article L557-2 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire.

Article R557-1-1 du Code de l'environnement

I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :

1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 ;

2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 ;

3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;

4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2 dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1.

IV.-Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont ceux définis à l'article R. 557-8-2.

Article R557-9-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits et équipements suivants :

a) Canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation ; ne sont toutefois pas exclus les équipements sous pression standards tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression ;

b) Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi qu'aux conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;

c) Récipients à pression simples mentionnés à l'article R. 557-10-2 ;

d) Générateurs d'aérosol mentionnés par l'arrêté pris pour l'application du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ;

e) Equipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route ;

f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article R. 557-9-3 et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

i) machines mentionnées aux articles R. 4311-4 et R. 4311-6 du code du travail ;

ii) ascenseurs mentionnés à l'article R. 134-16 du code de la construction et de l'habitation ;

iii) matériels électriques mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions ;

iv) dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;

v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article L. 557-1 ;

vi) produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-7-2 ;

g) Armes, munitions et matériel de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;

i) Equipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir ou contrôler la pression du puits ; ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont ;

j) Equipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception ; ces équipements peuvent comprendre :

i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;

ii) les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes ;

k) Hauts fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts fourneaux ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier, du fer, et des métaux non ferreux ;

l) Enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes ;

m) Enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques ;

n) Bateaux, navires, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore ainsi qu'aux équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser ;

o) Equipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables et autres équipements sous pression similaires ;

p) Silencieux d'échappement et d'admission ;

q) Bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;

r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 bars. litres et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;

s) Equipements relevant de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du règlement concernant le transport international ferroviaire (RID), du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) et de la convention relative à l'aviation civile internationale (OACI) ;

t) Radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude ;

u) Récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.


Article R557-9-4 du Code de l'environnement

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.

Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux.

Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars. litres satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée.

Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 30552 correspond à l'infraction de « mise a disposition sur le marche d'equipements sous pression non conformes aux exigences essentielles de securite - equipements a risque ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.557-60 1°, ART.L.557-1 4°, ART.L.557-4, ART.L.557-2, ART.R.557-1-1 §III 1°,ART.R.557-9-2 AL.1, ART.R.557-9-4 C.ENVIR. ART.4, ANX.I DIRECTIVE.UE DU 15/05/2014. et réprimé(e) par ART.L.557-60 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.