Exploitation d'equipements sous pression transportables malgre un controle ayant conclu a leur non conformite - equipements a risque specifique
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :
1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ou n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 ;
2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;
5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l'équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.
En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les produits explosifs ;
2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
3° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ;
4° Les appareils à pression.
En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.
Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :
1° La déclaration de mise en service ;
2° Le contrôle de mise en service ;
3° L'inspection périodique ;
4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
5° Le contrôle après réparation ou modification.
Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article L. 557-31.
Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " :
a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté susmentionné,
Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, ou pour le transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051,1052,1745 (transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu), 1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) ou 2 495 (transport en citernes exclu) ;
c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),
à l'exception des produits et équipements suivants :
i) les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;
ii) les récipients cryogéniques ouverts ;
iii) les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044) soumis aux dispositions de la section 9 ;
iv) les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports et aux équipements exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes du même arrêté.
Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont définis dans les accords et règlements mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.
Infractions similaires
Le code NATINF 31451 correspond à l'infraction de « exploitation d'equipements sous pression transportables malgre un controle ayant conclu a leur non conformite - equipements a risque specifique ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.557-60 2°, ART.L.557-1 4°, ART.L.557-28, ART.R.557-11-1, ART.R.557-15-2 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.L.557-60 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.