Article R412-43-1

22 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R412-43-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R412-43-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 25519 Commercialisation de produit lie a l'energie sans etiquette energetique conforme Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25523 Commercialisation de produit lie a l'energie sans mise a disposition d'une fiche produit conforme Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33352 Circulation de front par conducteur d'un engin de deplacement personnel motorise sur une chaussee en agglomeration Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33353 Circulation avec un engin de deplacement personnel motorise hors d'une piste ou bande cyclable Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33354 Circulation avec un engin de deplacement personnel motorise sur une voie interdite a ces vehicules Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33355 Conduite d'un engin de deplacement personnel motorise sur un trottoir a une vitesse excedant l'allure du pas Contravention de classe 2 35 €
NATINF 33356 Conduite d'un engin de deplacement personnel motorise sur un trottoir genante pour les pietons Contravention de classe 2 35 €
NATINF 33583 Conduite d'un engin de deplacement personnel motorise sans port d'un casque homologue et attache - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33584 Accompagnement d'un mineur conduisant sans casque homologue et attache un engin de deplacement personnel motorise - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33585 Conduite d'un engin de deplacement personnel motorise sans les feux de position allumes - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 2 35 €
NATINF 33586 Conduite d'un engin de deplacement personnel motorise sans gilet de haute visibilite ou equipement retro-reflechissant - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 2 35 €
NATINF 33587 Conduite d'un engin de deplacement personnel motorise sans dispositif d'eclairage complementaire conforme - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 2 35 €
NATINF 34543 Circulation avec un cyclomobile leger hors d'une piste ou bande cyclable Contravention de classe 4 135 €
NATINF 34544 Circulation avec un cyclomobile leger sur une voie interdite a ces vehicules Contravention de classe 4 135 €
NATINF 34545 Conduite d'un cyclomobile leger sur un trottoir a une vitesse excedant l'allure du pas Contravention de classe 2 35 €
NATINF 34546 Conduite d'un cyclomobile leger sur un trottoir genante pour les pietons Contravention de classe 2 35 €
NATINF 34553 Conduite d'un cyclomobile leger sans port d'un casque homologue et attache - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 4 135 €
NATINF 34554 Conduite d'un cyclomobile leger sans port d'un gilet de haute visibilite ou d'un equipement retro-reflechissant - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 2 35 €
NATINF 34692 Circulation de front sur une chaussee par conducteur d'un cyclomobile leger Contravention de classe 4 135 €
NATINF 34693 Conduite d'un cyclomobile leger sans dispositif d'eclairage complementaire conforme - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 2 35 €
NATINF 34709 Accompagnement d'un mineur conduisant sans casque homologue et attache un cyclomobile leger - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 4 135 €
NATINF 34710 Conduite d'un cyclomobile leger sans feu de position allume - circulation sur une route a vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 80 km/h Contravention de classe 2 35 €

Texte de l'article

Article R412-43-1 du Code de la route

I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :

1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;

2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ;

3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.

II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :

1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;

2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ;

3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.

IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :

1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :

a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;

b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;

2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


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