Article R216-12

27 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R216-12 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R216-12
Code Infraction Nature Amende
NATINF 13229 Realisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans respect des prescriptions de l'arrete d'autorisation et des arretes complementaires Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 13230 Execution de travaux nuisibles a l'eau ou le milieu aquatique sans respect des prescriptions de l'arrete d'autorisation et des arretes complementaires Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 13231 Exercice d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans respect des prescriptions de l'arrete d'autorisation et des arretes complementaires Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 13232 Inexecution d'une remise en etat applicable a une operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 13233 Modification d'un ouvrage, d'une installation, de travaux ou d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans en avertir le prefet Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 13234 Substitution non declaree du beneficiaire d'une autorisation ou d'une declaration d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 13235 Cessation sans declaration d'une activite autorisee ou declaree nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 13236 Non declaration d'un incident ou d'un accident affectant une installation, un ouvrage, une activite ou des travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 22007 Non respect de prescription attachee a la declaration d'un ouvrage, d'une installation, d'une activite ou de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25848 Poursuite d'une operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique nouvellement soumise a declaration ou autorisation sans fournir au prefet les informations necessaires Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25849 Exercice d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans detenir le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25850 Execution de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique sans detenir le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25851 Exploitation d'un ouvrage ou d'une installation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans detenir le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25852 Exploitation d'un ouvrage ou d'une installation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du delai d'opposition indique dans le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25853 Execution de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du delai d'opposition indique dans le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25854 Exercice d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du delai d'opposition indique dans le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25855 Non respect du projet fondement de l'autorisation ou de la declaration d'une operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25856 Realisation d'une operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans prendre les mesures correctives ou compensatoires prevues Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26597 Prelevement d'eau non conforme a l'autorisation temporaire delivree pour des activites saisonnieres communes a differentes professions Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26598 Prelevement d'eau pour l'irrigation non conforme a l'arrete d'autorisation pluriannuelle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 28102 Execution, par personne morale, d'operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans detenir le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 30794 Confortement d'une installation ou d'un ouvrage fonde en titre ou autorise avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroelectrique inferieure a 150 kw sans information prealable du prefet Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 30795 Remise en eau ou en exploitation d'installation ou ouvrage fonde en titre ou autorise avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroelectrique inferieure a 150 kw sans information prealable du prefet Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 32673 Non respect par personne morale de prescription attachee a la declaration d'un ouvrage, d'une installation, d'une activite ou de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 34866 Realisation par personne morale d'ouvrage, installation ou de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique non conforme a l'arrete d'autorisation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 34867 Inexecution par personne morale d'une remise en etat applicable a une operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 34972 Execution, par personne morale, d'operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du delai d'opposition indique dans le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R216-12 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :

1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;

2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;

3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;

5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;

6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 181-46 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;

7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ;

8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;

9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;

10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;

11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;

12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.

II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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