Article R181-46

19 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R181-46 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R181-46
Code Infraction Nature Amende
NATINF 3020 Exploitation d'une carriere sans autorisation Délit
NATINF 4618 Exploitation d'une installation classee pour la protection de l'environnement sans autorisation Délit
NATINF 4802 Modification notable d'une installation classee autorisee, de son mode d'utilisation ou de son voisinage sans notification prealable Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 13165 Exploitation sans autorisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Délit
NATINF 13167 Execution sans autorisation de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique Délit
NATINF 13169 Exercice sans autorisation d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Délit
NATINF 13233 Modification d'un ouvrage, d'une installation, de travaux ou d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans en avertir le prefet Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 23526 Exploitation par personne morale d'une carriere sans autorisation Délit
NATINF 23527 Exploitation par personne morale d'une installation classee pour la protection de l'environnement sans autorisation Délit
NATINF 25437 Mise en place sans autorisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Délit
NATINF 25982 Immersion en mer, sans autorisation, de deblais de dragage par un navire, plate-forme , aeronef ou autre ouvrage francais Délit
NATINF 25984 Immersion en mer sans autorisation, de deblais de dragage, par un navire, plate-forme , aeronef ou autre ouvrage etranger Délit
NATINF 25986 Immersion, sans autorisation, dans la zone economique exclusive, de deblais de dragage par un navire, plate-forme , aeronef ou autre ouvrage etranger Délit
NATINF 29637 Exploitation sans autorisation par personne morale d'une installation ou d'un ouvrage nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Délit
NATINF 29638 Execution sans autorisation par personne morale de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique Délit
NATINF 29639 Exercice sans autorisation par personne morale d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Délit
NATINF 29643 Mise en place sans autorisation par personne morale d'une installation ou d'un ouvrage nuisible a l'eau ou au milieu aquatique Délit
NATINF 34754 Exploitation d'une installation classee non autorisee ayant porte une atteinte grave a la sante ou a la securite des personnes ou degrade substantiellement l'environnement Délit
NATINF 34755 Exploitation par personne morale d'une installation classee non autorisee ayant porte une atteinte grave a la sante ou a la securite des personnes ou degrade substantiellement l'environnement Délit

Texte de l'article

Article R181-46 du Code de l'environnement

I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.

II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.

S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

III.-Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 :

1° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas :

a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut ;

2° Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas du 1° :

a) Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant en application du II de l'article L. 515-32, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent ;

b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas ; dans ce cas, l'arrêté complémentaire mentionné au dernier alinéa du II est pris après une consultation du public, dans les conditions de l'article L. 123-19-2.

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