Article L596-11

18 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L596-11 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L596-11
Code Infraction Nature Amende
NATINF 21776 Creation ou exploitation d'une installation nucleaire de base sans autorisation Délit
NATINF 27639 Non declaration d'incident ou d'accident par personne morale exploitant une installation nucleaire de base : risque d'atteinte a la surete nucleaire ou d'exposition significative aux rayonnements ionisants Délit
NATINF 27640 Non declaration d'incident ou d'accident par personne morale responsable du transport de substance radioactive : risque d'atteinte a la surete nucleaire ou d'exposition significative aux rayonnements ionisants Délit
NATINF 29636 Exploitation d'une installation nucleaire de base non conforme a la mise en demeure de l'autorite de surete nucleaire et de radioprotection de respecter une prescription imposee Délit
NATINF 30615 Exploitation sans declaration d'une installation nucleaire de base fonctionnant au benefice des droits acquis Délit
NATINF 30616 Poursuite de l'exploitation d'une installation nucleaire de base malgre une decision judiciaire de suspension ou d'arret Délit
NATINF 30617 Poursuite de l'exploitation d'une installation nucleaire de base malgre une mesure administrative de suspension ou d'arret Délit
NATINF 30620 Non respect des conditions d'une decision de remise en etat du site apres demantelement d'une installation nucleaire de base Délit
NATINF 30622 Obstacle au controle des inspecteurs de la surete nucleaire Délit
NATINF 30623 Non declaration d'incident ou d'accident par l'exploitant d'une installation nucleaire de base : risque d'atteinte a la surete nucleaire ou d'exposition significative aux rayonnements ionisants Délit
NATINF 30624 Non declaration d'incident ou d'accident par le responsable du transport de substances radioactives : risque d'atteinte a la surete nucleaire ou d'exposition significative aux rayonnements ionisants Délit
NATINF 30625 Non etablissement dans les delais du rapport annuel de surete d'une installation nucleaire de base Délit
NATINF 30626 Obstacle a la mise disposition du public du rapport annuel de surete d'une installation nucleaire de base Délit
NATINF 30627 Fourniture d'informations mensongeres dans le rapport annuel de surete d'une installation nucleaire de base Délit
NATINF 31150 Demantelement d'une installation nucleaire de base de stockage de dechets radioactifs sans autorisation Délit
NATINF 31173 Transport de substances radioactives non autorise par l'autorite de surete nucleaire et de radioprotection Délit
NATINF 31469 Poursuite de l'exploitation d'une installation nucleaire de base apres la date d'arret definitif declaree Délit
NATINF 31470 Exploitation d'une installation nucleaire de base apres notification du decret ordonnant sa mise a l'arret definitif Délit

Texte de l'article

Article L596-11 du Code de l'environnement

Les incriminations suivantes s'appliquent en lieu et place de celles prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-4. En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires et le transport de substances radioactives, elles s'appliquent en complément des incriminations prévues respectivement par le chapitre VII du titre V du présent livre et par le code des transports, qui restent applicables.

I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7 et L. 593-14 ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;

2° De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs sans avoir, en application de l'article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;

3° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;

4° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;

5° De faire fonctionner une installation nucléaire de base après la date d'arrêt définitif déclarée en application de l'article L. 593-26 ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 593-24 ordonnant sa mise à l'arrêt définitif.

II. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application des articles L. 593-28 et L. 593-29 ou de l'article L. 596-5 ;

3° Pour le propriétaire d'une installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, de faire obstacle à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du chapitre III du présent titre.

III. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis en application de l'article L. 595-1 ou en violation de leurs prescriptions.

IV. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux contrôles administratifs et aux recherches et constatations d'infractions effectués en application du présent chapitre.

V. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations prescrites par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté nucléaire de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

VI. – Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.

VII. – Lorsque les faits mentionnés aux I, II, III et V ont porté gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, les peines d'emprisonnement et d'amende correspondantes sont doublées


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