Article L532-3

28 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L532-3 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L532-3
Code Infraction Nature Amende
NATINF 10304 Non declaration de la decouverte de bien culturel maritime Délit
NATINF 10306 Fausse declaration sur le gisement sur lequel a ete decouvert un bien culturel maritime Délit
NATINF 10310 Vente de bien culturel maritime enleve a la suite d'une decouverte non declaree Délit
NATINF 10311 Acquisition d'un bien culturel maritime enleve a la suite d'une decouverte non declaree Délit
NATINF 25510 Inexecution d'une mesure corrective ordonnee a un etablissement en raison du danger pour la sante publique ou la securite des consommateurs que presentent les produits qu'il fabrique ou met sur le marche Délit
NATINF 25511 Maintien en activite d'un etablissement malgre fermeture ou arret ordonne en raison du danger pour la sante publique ou la securite des consommateurs que presentent les produits qu'il fabrique ou met en vente Délit
NATINF 25513 Non respect d'un arrete prefectoral ordonnant le rappel ou le retrait d'un produit presentant un danger pour la sante publique ou la securite des consommateurs Délit
NATINF 25514 Non respect d'un arrete prefectoral de suspension de mise sur le marche d'un produit presentant un danger pour la sante publique ou la securite des consommateurs Délit
NATINF 25515 Inexecution dans les delais de l'obligation de mettre en conformite un produit Délit
NATINF 25516 Non respect d'un arrete prefectoral ordonnant l'utilisation a d'autres fins de produit non conforme Délit
NATINF 25517 Non respect d'un arrete prefectoral ordonnant la reexportation de produit non conforme Délit
NATINF 25518 Non respect d'un arrete prefectoral ordonnant la destruction d'un produit presentant un danger pour la sante publique ou la securite des consommateurs Délit
NATINF 27335 Inexecution dans les delais de l'obligation de mise en conformite d'une prestation de service Délit
NATINF 27336 Non respect d'un arrete prefectoral ordonnant au responsable de la mise sur le marche de proceder a un controle de conformite de ses produits Délit
NATINF 29026 Exploitation d'une installation utilisant des organismes genetiquement modifies de classe de confinement 2, 3, 4 sans autorisation Délit
NATINF 29027 Exploitation d'une installation utilisant pour la premiere fois des organismes genetiquement modifies de classe de confinement 2, 3, 4 sans respect des prescriptions techniques Délit
NATINF 29028 Exploitation d'une installation utilisant des organismes genetiquement modifies en violation des nouvelles prescriptions imposees Délit
NATINF 29029 Exploitation d'une installation utilisant des organismes genetiquement modifies de classe de confinement 2, 3, 4 malgre suspension de l'autorisation Délit
NATINF 29030 Exploitation d'une installation utilisant des organismes genetiquement modifies de classe de confinement 2, 3, 4 malgre retrait de l'autorisation Délit
NATINF 29031 Mise en oeuvre d'une utilisation confinee d'organismes genetiquement modifies de classe de confinement 1 sans declaration prealable conforme Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 29032 Mise en oeuvre d'une nouvelle utilisation confinee d'organismes genetiquement modifies de classe de confinement 2 sans declaration prealable conforme Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 30304 Non respect d'un arrete prefectoral de suspension d'une prestation de service reglementee dangereuse Délit
NATINF 31582 Non diffusion de mise en garde ordonnee par arrete prefectoral pour un produit non conforme dangereux pour la sante publique ou la securite des consommateurs Délit
NATINF 31583 Inexecution d'un arrete prefectoral ordonnant l'echange, la modification ou le remboursement de produit non conforme dangereux pour la sante publique ou la securite des consommateurs Délit
NATINF 33324 Inexecution d'un arrete de suspension de mise sur le marche et de retrait d'un produit n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une declaration Délit
NATINF 33325 Inexecution d'un arrete de suspension de mise sur le marche et de retrait d'un produit dangereux n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une declaration Délit
NATINF 34513 Mise en oeuvre d'une utilisation confinee d'organismes genetiquement modifies de classe de confinement 1 pour une recherche impliquant la personne humaine sans declaration prealable conforme Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 40006 Non respect d'un arrete prefectoral de suspension d'une prestation de service non reglementee dangereuse Délit

Texte de l'article

Article L532-3 du Code de l'environnement

I.-Toute utilisation confinée, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés, ne peut être mise en œuvre que dans une installation agréée. L'utilisation est précédée par une évaluation des risques qu'elle peut présenter pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.

Avant de procéder, pour la première fois, à une utilisation confinée, l'exploitant de l'installation adresse une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente. L'autorisation, délivrée après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1, vaut agrément de l'installation pour la classe de confinement mentionnée dans l'autorisation et, le cas échéant, pour les classes de niveau inférieur.

Toutefois, préalablement à sa mise en œuvre, la première utilisation n'est soumise qu'à déclaration, si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique. En l'absence d'opposition de l'autorité administrative compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, l'installation est réputée agréée pour les utilisations confinées de risque nul ou négligeable.

Dans une installation agréée, de nouvelles utilisations confinées de risque nul ou négligeable peuvent être entreprises sans réitérer de déclaration. L'exploitant de l'installation constitue et tient à disposition de l'autorité administrative compétente un dossier d'évaluation des risques pour chacune de ces utilisations.

Dans une installation agréée au titre d'une autorisation d'utilisation confinée de risque faible à élevé, toute nouvelle utilisation confinée de risque faible est soumise à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, préalablement à sa mise en oeuvre.

Dans une installation agréée pour ces catégories de risques, toute utilisation confinée de risque modéré ou élevé est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine telle que définie au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, sont soumises aux dispositions du présent II.

Les utilisations confinées, présentant un risque nul ou négligeable, de produits composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative préalablement à leur mise en oeuvre. La déclaration comporte une évaluation des risques que peut présenter cette utilisation pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. L'autorité administrative compétente peut saisir, pour qu'il rende un avis sur cette déclaration, le comité mentionné à l'article L. 532-1. La mise en œuvre de l'utilisation déclarée est subordonnée à l'autorisation de la recherche impliquant la personne humaine.

Chacune des utilisations confinées de risque faible à élevé est soumise à une autorisation délivrée sur avis conforme du comité mentionné à l'article L. 532-1 sans que les dispositions du I soumettant à déclaration les utilisations de risque faible mises en oeuvre dans une installation agréée pour une utilisation de risque faible à élevé puissent s'appliquer.

III.-L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique ainsi que les moyens d'intervention en cas de sinistre.

L'évaluation des risques ainsi que les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés correspondant à l'autorisation en cours.

IV.-Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'autorisation est subordonnée à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence.

V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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