Marquage d'un animal non domestique sans expedition dans les delais de l'attestation de marquage au gestionnaire du fichier national
Amende encourue
| Maximum encouru | 1 500 € | Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit |
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Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :
1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ;
2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;
3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;
4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ;
5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ;
6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.
I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise également :
1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.
I. - Toute personne procédant au marquage est tenue :
- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage ;
- d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.
II. - Le vendeur ou le donateur est tenu :
- de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification ;
- d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L. 413-6, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7.
III. - Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal.
Les modèles des documents et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.
Infractions similaires
Le code NATINF 32756 correspond à l'infraction de « marquage d'un animal non domestique sans expedition dans les delais de l'attestation de marquage au gestionnaire du fichier national ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.415-4 4°, ART.L.413-6 §I, ART.L.411-1 §I 1°, ART.L.412-1, ART.R.413-23-4 §I C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.415-4 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.