NATINF 26432 Contravention de classe 4

Introduction par negligence ou imprudence dans le milieu naturel d'une espece animale indigene susceptible de porter prejudice au milieu naturel

Amende forfaitaire
135 €
Minorée 90 € · Majorée 375 € — maximum encouru 750 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 90 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 135 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 375 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 750 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R415-1 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :

1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;

2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ;

2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;

3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8 ;

4° Contrevenir aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 411-3-1.

Article L411-4 du Code de l'environnement

I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.


Article R411-31 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite dans le milieu naturel.

Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents indigènes.

Article R411-32 du Code de l'environnement

I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux.

II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :

1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;

2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;

3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;

4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;

5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;

6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;

7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;

8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;

9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 26432 correspond à l'infraction de « introduction par negligence ou imprudence dans le milieu naturel d'une espece animale indigene susceptible de porter prejudice au milieu naturel ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.415-1 2°, ART.L.411-4, ART.R.411-31, ART.R.411-32 C.ENVIR. ART.2 ARR.MINIST DU 14/02/2018. ART.1 ANX.UNIQUE REGLT.UE DU 13/07/2016. et réprimé(e) par ART.R.415-1 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.