Article R411-32

9 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R411-32 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R411-32
Code Infraction Nature Amende
NATINF 21750 Introduction non autorisee dans le milieu naturel d'une espece animale exotique envahissante Délit
NATINF 21751 Introduction non autorisee dans le milieu naturel d'une espece vegetale exotique envahissante Délit
NATINF 21752 Introduction non autorisee dans le milieu naturel d'une espece animale indigene susceptible de porter prejudice au milieu naturel Délit
NATINF 21753 Introduction non autorisee dans le milieu naturel d'une espece vegetale indigene susceptible de porter prejudice au milieu naturel Délit
NATINF 22782 Organisation d'une manifestation sportive sur la voie publique sans respecter les regles techniques et de securite Contravention de classe 4 135 €
NATINF 22783 Distribution ou vente non autorisee d'imprimes ou d'objets a l'occasion d'une manifestation sportive organisee sur la voie publique Contravention de classe 4 135 €
NATINF 22784 Organisation de course ou epreuve sportive sur la voie publique sans effectuer sa signalisation a l'attention des autres usagers de la route Contravention de classe 4 135 €
NATINF 26431 Introduction par negligence ou imprudence dans le milieu naturel d'une espece vegetale indigene susceptible de porter prejudice au milieu naturel Contravention de classe 4 135 €
NATINF 26432 Introduction par negligence ou imprudence dans le milieu naturel d'une espece animale indigene susceptible de porter prejudice au milieu naturel Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article R411-32 du Code de l'environnement

I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux.

II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :

1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;

2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;

3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;

4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;

5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;

6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;

7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;

8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;

9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

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