Introduction non autorisee dans le milieu naturel d'une espece vegetale indigene susceptible de porter prejudice au milieu naturel
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux a à d du présent 1° est punie des mêmes peines ;
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 du présent code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;
6° Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1.
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12.
Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite dans le milieu naturel.
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents indigènes.
I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux.
II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;
3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;
5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;
6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
-I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.
Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.
Infractions similaires
Le code NATINF 21753 correspond à l'infraction de « introduction non autorisee dans le milieu naturel d'une espece vegetale indigene susceptible de porter prejudice au milieu naturel ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.415-3 2°, ART.L.411-4, ART.R.411-31 AL.1, ART.R.411-32 §I, ART.R.411-35 C.ENVIR. ART.2 ARR.MINIST DU 14/02/2018. ART.1 ANX.UNIQUE REGLT.UE DU 13/07/2016. et réprimé(e) par ART.L.415-3 AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.