Recel de bien provenant d'un vol en bande organisee
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 20 ans.
Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Infractions similaires
Le code NATINF 24119 correspond à l'infraction de « recel de bien provenant d'un vol en bande organisee ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.321-1 AL.1,AL.2, ART.311-9 AL.1, ART.311-1, ART.132-71 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.321-1 AL.3, ART.321-3, ART.321-4, ART.311-9 AL.1, ART.321-9, ART.321-10, ART.311-14, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.