NATINF 23762 Délit

Conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants et sous l'empire d'un etat alcoolique

Retrait de points
9 points
De plein droit — Art. L. 235-1 du Code de la route
Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Retrait de points du permis de conduire

Cette infraction donne lieu de plein droit à un retrait de 9 points du permis de conduire (Art. L. 235-1 du Code de la route). La loi l'exprime en « réduction des trois quarts du nombre maximal de points », soit 9 points sur un capital de 12.

Le retrait n'est effectif qu'une fois l'infraction définitivement établie : paiement de l'amende forfaitaire, amende forfaitaire majorée devenue définitive ou condamnation définitive (art. L. 223-1 du Code de la route). Les points se récupèrent ensuite dans les conditions de l'art. L. 223-6 : automatiquement au bout de six mois sans nouvelle infraction lorsque le retrait était d'un seul point, après deux ou trois ans sans infraction pour reconstituer le capital entier, ou par un stage de sensibilisation volontaire (quatre points au plus, une fois par an). Sur un permis probatoire, le capital initial étant réduit, un retrait de 6 points peut entraîner l'invalidation du permis.

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L235-1 du Code de la route

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Par dérogation à l'article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.

Voir sur Légifrance

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Le code NATINF 23762 correspond à l'infraction de « conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants et sous l'empire d'un etat alcoolique ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.235-1 §I C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.L.235-1 §I AL.2, §II, ART.L.224-12 C.ROUTE. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Elle entraîne en outre un retrait de 9 points du permis de conduire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.