Article L235-1

12 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L235-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L235-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 23761 Conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants Délit
NATINF 23762 Conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants et sous l'empire d'un etat alcoolique Délit
NATINF 26521 Mise sur le marche d'aliments pour animaux par un etablissement non agree Délit
NATINF 29256 Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants Délit
NATINF 29259 Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants et sous l'empire d'un etat alcoolique Délit
NATINF 34089 Conduite d'un bateau sur les eaux interieures en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants Délit
NATINF 34090 Conduite d'un bateau a passagers sur les eaux interieures en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants Délit
NATINF 34091 Conduite d'un bateau transportant des marchandises dangereuses sur les eaux interieures en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants Délit
NATINF 34092 Conduite d'un bateau sur les eaux interieures en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants et sous l'empire d'un etat alcoolique Délit
NATINF 34650 Mise sur le marche d'aliments medicamenteux pour animaux par un etablissement non agree Délit
NATINF 35270 Proposition ou fourniture d'avantage par une entreprise de preparation ou de vente en gros de medicaments veterinaires a un melangeur a la ferme Délit
NATINF 35272 Perception d'avantage d'une entreprise de preparation ou de vente en gros de medicaments veterinaires par un melangeur a la ferme Délit

Texte de l'article

Article L235-1 du Code de la route

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Par dérogation à l'article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.

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