Circulation irreguliere sur la chaussee de cortege, convoi, procession ou groupement organise de pietons
Amende encourue
| Amende forfaitaire | 11 € | Montant de référence |
|---|---|---|
| Amende forfaitaire majorée | 33 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Maximum encouru | 38 € | Devant le tribunal de police |
Montants applicables aux contraventions de 1re classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
1° A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;
2° A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
V. - Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une distance suffisante.
Infractions similaires
Le code NATINF 22791 correspond à l'infraction de « circulation irreguliere sur la chaussee de cortege, convoi, procession ou groupement organise de pietons ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 1 prévu(e) par ART.R.412-42 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.412-43 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 11 €, ramenée à 11 € en cas de paiement rapide et portée à 33 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 38 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.