Chasse maritime sans le consentement du detenteur du droit de chasse
Amende encourue
| Maximum encouru | 1 500 € | Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit |
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Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;
3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.
II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
4° Le domaine public maritime.
II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
III. - Elle est régie par le présent titre.
Infractions similaires
Le code NATINF 2173 correspond à l'infraction de « chasse maritime sans le consentement du detenteur du droit de chasse ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.428-1 §I 1°, ART.L.422-28 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.428-1 §I AL.1, ART.R.428-22, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°,2°,3°,4°,5° C.PENAL. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.